Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
19.0.1. L’émetteur visé à l’article 2.1 est tenu, dans les conditions et modalités prévues au présent chapitre, de couvrir chaque tonne en équivalent CO2 des émissions vérifiées d’un établissement visé à cet article, et ce, selon le cas:
1°  jusqu’au 31 décembre de la dernière année de la période de conformité au cours de laquelle il informe le ministre, au plus tard le 1er septembre de cette dernière année, de son intention de lui demander la radiation de son inscription au système;
2°  pour la période se terminant en 2020, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle où ses émissions atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
2.1°  pour la période débutant en 2021, jusqu’au 31 décembre de l’année qui précède celle où ses émissions atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
3°  jusqu’au 31 décembre suivant la troisième déclaration d’émissions consécutive pour laquelle les émissions de cet établissement sont sous le seuil de déclaration visé à l’article 6.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
4°  jusqu’au 31 décembre suivant la date de la fermeture définitive de cet établissement.
L’émetteur est tenu à l’obligation prévue au premier alinéa à compter des dates suivantes:
1°  lorsque son inscription au système est faite le ou avant le 1er septembre d’une année donnée, à compter du 1er janvier suivant cette date;
2°  lorsque son inscription au système est faite après le 1er septembre d’une année donnée, à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de son inscription au système;
3°  à compter du 1er janvier suivant la date de la transmission de l’avis d’intention visé au deuxième alinéa de l’article 7.1.
Malgré le premier alinéa, tout émetteur visé à l’article 2.1 qui cesse d’être visé par l’obligation de couverture prévue au premier alinéa et qui désire continuer de couvrir les émissions de son établissement ou, le cas échéant, de son entreprise, doit transmettre au ministre un avis l’informant de cette intention au plus tard le 1er septembre suivant la troisième déclaration d’émissions consécutive pour laquelle les émissions de cet établissement ou de cette entreprise sont sous le seuil de déclaration visé à l’article 6.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère.
L’émetteur qui transmet l’avis prévu au troisième alinéa a, pour une période de 5 années consécutives débutant le 1er janvier suivant la fin de son obligation de couverture prévue en vertu du premier alinéa ou jusqu’à ce qu’il soit à nouveau visé par une obligation de couverture de ses émissions, les mêmes droits et obligations qu’un émetteur visé à l’article 2.1.
Malgré le quatrième alinéa, un émetteur qui continue de couvrir les émissions de son établissement ne peut demander au ministre de radier son inscription avant l’expiration de la période de 5 années prévue à cet alinéa.
D. 1125-2017, a. 25; D. 1288-2020, a. 6; D. 1462-2022, a. 20.
19.0.1. L’émetteur visé à l’article 2.1 est tenu, dans les conditions et modalités prévues au présent chapitre, de couvrir chaque tonne en équivalent CO2 des émissions vérifiées d’un établissement visé à cet article, et ce, selon le cas:
1°  jusqu’au 31 décembre de la dernière année de la période de conformité au cours de laquelle il informe le ministre, au plus tard le 1er septembre de cette dernière année, de son intention de lui demander la radiation de son inscription au système;
2°  jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle où ses émissions de GES atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
3°  jusqu’au 31 décembre suivant la troisième déclaration d’émissions consécutive pour laquelle les émissions de cet établissement sont sous le seuil de déclaration visé à l’article 6.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
4°  jusqu’au 31 décembre suivant la date de la fermeture définitive de cet établissement.
L’émetteur est tenu à l’obligation prévue au premier alinéa à compter des dates suivantes:
1°  lorsque son inscription au système est faite le ou avant le 1er septembre d’une année donnée, à compter du 1er janvier suivant cette date;
2°  lorsque son inscription au système est faite après le 1er septembre d’une année donnée, à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de son inscription au système;
3°  à compter du 1er janvier suivant la date de la transmission de l’avis d’intention visé au deuxième alinéa de l’article 7.1.
D. 1125-2017, a. 25; D. 1288-2020, a. 6.
19.0.1. L’émetteur visé à l’article 2.1 est tenu, dans les conditions et modalités prévues au présent chapitre, de couvrir chaque tonne en équivalent CO2 des émissions vérifiées d’un établissement visé à cet article, et ce, selon le cas:
1°  jusqu’au 31 décembre de la dernière année de la période de conformité au cours de laquelle il informe le ministre, au plus tard le 1er septembre de cette dernière année, de son intention de lui demander la radiation de son inscription au système;
2°  jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle où ses émissions de GES atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
3°  jusqu’au 31 décembre suivant la troisième déclaration d’émissions consécutive pour laquelle les émissions de cet établissement sont sous le seuil de déclaration visé à l’article 6.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15).
L’émetteur est tenu à l’obligation prévue au premier alinéa à compter des dates suivantes:
1°  lorsque son inscription au système est faite le ou avant le 1er septembre d’une année donnée, à compter du 1er janvier suivant cette date;
2°  lorsque son inscription au système est faite après le 1er septembre d’une année donnée, à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de son inscription au système.
D. 1125-2017, a. 25.